A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
72. La somme des ajustements prévus aux articles 68 et 69, s’il s’agit d’une famille composée d’un seul adulte, ou à l’article 69, s’il s’agit d’une famille composée de 2 adultes, est réduite du montant réalisé par la famille à titre d'allocation famille.
En outre, les montants réalisés à titre d’allocation canadienne pour enfants sont soustraits des ajustements prévus à l’article 70, sauf si l’enfant à charge est placé en famille d’accueil, hébergé par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou pris en charge par un tuteur nommé par le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).
D. 1073-2006, a. 72; D. 861-2008, a. 6; D. 1085-2017, a. 7; L.Q. 2019, c. 14, a. 666.
72. La somme des ajustements prévus aux articles 68 et 69, s’il s’agit d’une famille composée d’un seul adulte, ou à l’article 69, s’il s’agit d’une famille composée de 2 adultes, est réduite du montant réalisé par la famille à titre de paiement de soutien aux enfants.
En outre, les montants réalisés à titre d’allocation canadienne pour enfants sont soustraits des ajustements prévus à l’article 70, sauf si l’enfant à charge est placé en famille d’accueil, hébergé par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou pris en charge par un tuteur nommé par le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).
D. 1073-2006, a. 72; D. 861-2008, a. 6; D. 1085-2017, a. 7.
72. La somme des ajustements prévus aux articles 68 et 69, s’il s’agit d’une famille composée d’un seul adulte, ou à l’article 69, s’il s’agit d’une famille composée de 2 adultes, est réduite du montant réalisé par la famille à titre de paiement de soutien aux enfants.
En outre, les montants réalisés à titre de supplément de prestation nationale pour enfants sont soustraits des ajustements prévus à l’article 70, sauf si l’enfant à charge est placé en famille d’accueil, hébergé par un établissement qui exploite un centre de réadaptation ou pris en charge par un tuteur nommé par le tribunal en vertu de l’article 70.1 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1).
D. 1073-2006, a. 72; D. 861-2008, a. 6.